Londres,
19 juin 1951
Eng. / Rus. |
Convention
entre
les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord
sur le statut de leurs forces
Les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé
à Washington le 4 avril 1949,
Considérant que les forces d'une partie peuvent, par accord, être
envoyées en service sur le territoire d'une autre partie,
Etant entendu que la décision d'envoyer ces forces et les conditions auxquelles
elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne
sont pas prévues la présente convention, continueront à faire l'objet d'accords
particuliers entre les pays intéressés,
Désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l'une des parties
lorsque cette force se trouve en service sur le
territoire d'une autre partie, Sont convenus
des dispositions suivantes:
Article I
- Dans la présente Convention, l'expression:
- "force" signifie le personnel appartenant aux armées
de terre, de mer ou de l'air de l'une des parties contractantes qui se trouve
pour l'exécution du service sur le territoire d'une autre partie
contractante de la région de l'Atlantique nord, sous réserve que deux
parties contractantes intressées peuvent convenir de ne pas
considérer certaines personnes, unités ou formations comme
constituant une "force" ou en faisant partie au regard des
dispositions de la présente Convention;
- "élément civil" signifie le personnel civil accompagnant
la force d'une partie contractante et employé par l'une des armées de cette
partie contractante, et qui n'est ni apatride, ni national d'un Etat
non partie au Traité de l'Atlantique Nord, non plus que national de
l'Etat sur le territoire duquel la force est en service, ni une
personne qui y a sa résidence habituelle;
- "personne a charge" signifie le conjoint d'un membre
d'une force ou d'un élément civil faisant partie d'une force, ou les enfants
qui sont à leur charge;
- "Etat d'origine" signifie la partie contractante dont
relève la
force;
- "Etat de séjour" signifie la partie contractante sur
le territoire de laquelle se trouve la force ou l'élément civil, soit en
séjour, soit en transit;
- "autorités militaires de l'Etat d'origine" signifie
les autorités de l'Etat d'origine qui, en vertu de la législation de cet
Etat, sont chargées d'appliquer les lois militaires dudit Etat aux membres
de ses forces ou de ses éléments civils;
- "Conseil de l'Atlantique Nord" signifie le Conseil
établi par l'article 9 du Traité de l'Atlantique Nord, ou tout organe subordonné
de celui-ci autorisé à agir en son nom.
- La présente Convention est applicable aux autorités
des subdivisions politiques des parties contractantes, dans les limites
des territoires auxquels, conformément aux dispositions de l'article
20, 1'accord s'applique ou est étendu, comme il s'applique aux
autorités centrales de ces parties contractantes, sous réserve,
toutefois, que les biens appartenant aux subdivisions politiques ne
seront pas considérés comme étant des biens appartenant, au sens de
l'article 8, à une partie contractante.
Article II
Les membres d'une force ou d'un élément civil, ainsi que les
personnes à leur charge, sont tenus de respecter les lois en vigueur
dans l'Etat de séjour et de s'abstenir sur le territoire de cet Etat
de toute activité incompatible avec l'esprit de la présente
Convention et en particulier de toute activité politique. Au surplus,
les autorités de l'Etat d'origine sont tenues de prendre les mesures
nécessaires à cette fin.
Article III
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, et à condition de se conformer aux formalités prescrites
par l'Etat de séjour pour l'entrée et la sortie d'une force, ou des
membres d'une force, ceux-ci sont dispensés des formalités de
passeport et de visa, ainsi que de l'inspection par les services
d'immigration à l'entrée et à la sortie du territoire d'un Etat de
séjour. Ils ne sont pas davantage assujettis à la règlementation
relative à l'enregistrement et au contrôle des étrangers. Toutefois,
ils ne sont pas considérés comme acquérant des droits la résidence
permanente ou au domicile dans les territoires de l'Etat de séjour.
- Les seuls documents ci-dessous seront exigés des membres
d'une force. II doivent être produits à toute réquisition:
- Carte d'identité personnelle délivrée par l'Etat d'origine,
munie d'une photographie et mentionnant les nom et prénoms, la date de
naissance, le grade, le service et, s'il y a lieu, le numéro
matricule;
- Ordre de mission collectif ou individuel dans la langue
de l'Etat
d'origine ainsi qu'en anglais et en français, délivré par le service
comptent de l'Etat d'origine ou de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord et attestant le statut de la personne ou de l'unité
en tant que membre ou partie d'une force ainsi que l'ordre de
déplacement. L'Etat de séjour peut exiger que l'ordre de déplacement
soit contresigné par un de ses représentants ce qualifié.
- Le passeport dont les membres d'un élément civil et
les personnes à charge seront porteurs devra faire état de ladite qualité.
- Si un membre d'une force ou d'un élément civil cesse
d'être au service de l'Etat d'origine et n'est pas rapatrié, les autorités
de l'Etat d'origine en informent immédiatement les autorités de l'Etat
de séjour en leur donnant toutes indications utiles. Les autorités de
l'Etat d'origine informent, dans les mêmes conditions, les autorités
de l'Etat de séjour de toute absence illégale dépassant vingt et un
jours.
- Si l'Etat de séjour a demand l'éloignement de son
territoire d'un membre d'une force ou d'un élément civil, ou a pris un arrêt
d'expulsion contre un ex-membre d'une force ou d'un élément civil ou
contre une personne à charge d'un membre ou d'un ex-membre, les
autorités de l'Etat d'origine sont tenues de les recevoir sur leur
territoire ou tout au moins de leur faire quitter le territoire de
l'Etat de séjour. Ce paragraphe ne s'applique qu'aux personnes qui ne
sont pas des nationaux de l'Etat de séjour et qui sont entrées dans
ledit Etat en qualité de membres d'une force ou d'un élément civil ou
en vue de le devenir ou de personnes à charge de ceux-ci.
Article IV
L'Etat de séjour peut:
- soit accepter comme valable, sans exiger ni examen
ni droit ou
taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire
délivré par l'Etat d'origine ou par une de ses subdivisions un
membre d'une force ou d'un élément civil;
- soit délivrer, sans exiger d'examen, son propre permis
de conduire à tout membre d'une force ou d'un élément civil, titulaire
d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire militaire délivré par l'Etat
d'origine ou une de ses subdivisions.
Article V
- Les membres d'une force portent normalement leur uniforme.
Sous réserve de tout arrangement contraire entre les autorités de l'Etat
d'origine et de l'Etat de séjour, la tenue civile sera portée dans
les mêmes conditions que par les forces armées des Etats de séjour.
Les unités de formations militaires régulièrement constitues d'une
force doivent se présenter en uniforme aux frontières qu'elles
franchissent.
- Les véhicules d'une force ou d'un élément civil immatriculés
à l'armée portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque
distincte de leur nationalité.
Article VI
Les membres d'une force peuvent détenir et porter leurs armes
à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est
applicable. Les autorités de l'Etat d'origine examineront avec
bienveillance les demandes que l'Etat de séjour leur présentera en la
matière.
Article VII
- Sous réserve des dispositions du présent article:
- Les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le
droit d'exercer sur le territoire de l'Etat de séjour les pouvoirs de
juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'Etat d'origine sur toutes personnes sujettes la loi militaire
de cet Etat;
- Les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer leur
juridiction sur les membres d'une force ou d'un élément civil et les
personnes leur charge en ce qui concerne les infractions commises
sur le territoire de l'Etat de séjour et punies par la législation de
cet Etat.
-
- Les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le
droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnes soumises aux
lois militaires de cet Etat, en ce qui concerne les infractions
punies par la législation de l'Etat d'origine, notamment les
infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant
pas sous le coup de la législation de l'Etat de séjour;
- Les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer
une juridiction exclusive sur les membres d'une force ou d'un élément
civil et sur les personnes à charge en ce qui concerne les
infractions punies par les lois de l'Etat de séjour, notamment les
infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant
pas sous le coup de la législation de l'Etat d'origine;
- Au sens du présent paragraphe et du paragraphe 3 du
présent article, sont considérées comme infractions portant atteinte à la
sûreté d'un Etat:
- la trahison,
- le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'Etat ou de défense nationale.
- Dans le cas de juridiction concurrente, les règles
suivantes sont
applicables:
- Les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le
droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force ou
d'un élément civil en ce qui concerne:
- les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté
ou la propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement
à la personne ou à la propriété d'un membre de la force, ou d'un élément civil
de cet Etat ainsi que d'une personne à charge;
- les infractions résultant de tout acte ou négligence
accomplis dans l'exécution du service.
- Dans le cas de toute autre infraction, les autorités
de l'Etat de séjour exercent par priorité leur juridiction.
- Si l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa
juridiction décide d'y renoncer, il le notifiera aussitôt que possible aux
autorités de l'autre Etat. Les autorités de l'Etat qui a le droit
d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance
les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités
de l'autre Etat, lorsque celles-ci estiment que des considérations
particulièrement importantes le justifient.
- Les disposition du présent article ne comportent pour
les autorités militaires de l'Etat d'origine aucun droit d'exercer une
juridiction sur les nationaux de l'Etat de séjour ou sur les
personnes qui y ont leur résidence habituelle, à moins que ceux-ci
soient membres des forces armées de l'Etat d'origine.
-
- Les autorités des Etats de séjour et d'origine se prêtent
mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force de
l'Etat d'origine ou d'un élément civil ou des personnes à charge sur
le territoire de l'Etat de séjour et pour leur remise à l'autorité
qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions
ci-dessus.
- Les autorités de l'Etat de séjour notifient dans les
délais les plus brefs aux autorités militaires de l'Etat d'origine l'arrestation
de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'une personne à charge.
- La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil
sur lequel l'Etat de séjour a à exercer son droit de juridiction et qui est
entre les mains des autorités de l'Etat d'origine demeurera assurée
par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre
lui par l'Etat de séjour.
-
- Les autorités des Etats de séjour et d'origine se prêtent
mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la
recherche de preuves, y compris la saisie, et s'il y a lieu, la
remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction. La
remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée
à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui procède à cette
remise.
- Les autorités des parties contractantes, dans le cas
où il y a juridiction concurrente, s'informent réciproquement de la suite
donnée aux affaires.
-
- Il ne peut être procédé par les autorités de l'Etat
d'origine à l'exécution d'une condamnation capitale sur le territoire de
l'Etat de séjour si la législation de ce dernier ne prévoit pas la peine
de mort dans un cas analogue.
- Les autorités de l'Etat de séjour examinent avec bienveillance
les demandes des autorités de l'Etat d'origine en vue de prêter
assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement
prononcées sur le territoire de l'Etat de séjour par lesdites
autorités conformément aux dispositions du présent article.
- Lorsqu'un inculp a t jug conformément aux dispositions
de cet article par les autorités d'une partie contractante et a été acquitté
ou, en cas de condamnation, s'il subit ou a subi sa peine ou a été
gracié, il ne peut plus être jugé de nouveau sur le même territoire,
du chef de la même infraction, par les autorités d'une autre partie
contractante. Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que
les autorités militaires de l'Etat d'origine jugent un membre d'une
force pour toute violation des règles de discipline résultant de
l'acte ou de l'omission constitutive de l'infraction pour laquelle il
a été jugé.
- Quand un membre d'une force ou d'un élément civil ou
une personne à charge est poursuivi devant les juridictions de l'Etat de
séjour, il a droit:
- à être jugé rapidement;
- à être tenu informé, avant les débats, de l'accusation
ou des accusations portées contre lui;
- à être confronté avec les témoins à charge;
- à ce que les témoins à décharge soient contraints
de se présenter si la juridiction de l'Etat de séjour a le pouvoir de les
y obliger;
- à être représenté selon son choix ou être assisté
dans les conditions lgéales en vigueur à l'époque dans l'Etat de séjour;
- s'il l'estime nécessaire, au service d'un interprète
compétent;
- à communiquer avec un représentant du gouvernement
de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, la
présence de ce représentant aux débats.
-
- Les unités ou formations militaires régulièrement constituées
d'une force ont le droit de police sur tous les camps, établissements
ou autres installations occupés par elle en vertu d'un accord avec
l'Etat de séjour. La police militaire des unités ou formations peut
prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre
et de la sécurité dans ces installations.
- L'emploi de ladite police militaire hors de ces installations
est
subordonné à un accord avec les autorités de l'Etat de séjour, se
fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que
cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les
membres de ces unités ou formations.
- Chacune des parties contractantes soumettra au pouvoir
législatif
les projets qu'elle estime nécessaires pour permettre d'assurer sur
son territoire la sécurité et la protection des installations, du
matériel, des propriétés, des archives et des documents officiels des
autres parties contractantes ainsi que la répression des infractions
à cette législation .
Article VIII
- Chaque partie contractante renonce à toute demande
d'indemnité à l'encontre d'une autre partie contractante pour les dommages
causés aux biens de l'Etat qui sont utilisés par ses forces armées de terre,
de mer et de l'air:
- si le dommage est causé par un membre des forces armées
de l'autre partie contractante, ou par un employé de celle-ci, dans
l'exercice de ses fonctions dans le cadre du Traité de l'Atlantique
Nord,
- ou s'il est causé par un vhicule, un navire ou un aéronef
d'une partie contractante et utilisé par ses forces armées, condition, ou
que le véhicule, le navire ou l'aéronef à cause du dommage ait été
utilisé pour des actions entreprises dans le cadre des opérations du
Traité de l'Atlantique Nord, ou que le dommage ait été causé à des
biens utilisés dans les mêmes conditions.
Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formuéles
par une partie contractante font l'objet de la même renonciation, sous réserve
que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'une partie contractante
et soient utilisés par ses forces armées à l'occasion d'actions entreprises
dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord.
-
- Dans le cas de dommages autres que ceux prévus au paragraphe
1 ci-dessus qui ont été causés aux biens d'une partie contractante
situés sur le territoire de celle-ci, et pour autant que les parties
contractantes intressées n'aient pas conclu d'autre accord, il sera
prononcé sur la responsabilit et le montant du dommage par un
arbitre unique choisi conformément aux dispositions de l'alinéa b.
ci-dessous. L'arbitre connaîtra également des demandes
reconventionnelles éventuelles;
- L'arbitre prévu à l'alinéa a. ci-dessus sera choisi
par accord entre les parties contractantes intressées parmi les nationaux
de l'Etat de séjour exerçant ou ayant exercé une haute fonction
judiciaire. Si les parties contractantes intressées n'ont pu,
à l'expiration d'un délai de deux mois, se mettre d'accord sur la
désignation de cet arbitre, l'une ou l'autre pourra demander au
Président des Suppléants du Conseil de l'Atlantique Nord de choisir
une personne répondant aux qualifications indiquées ci-dessus;
- Toute décision prise par l'arbitre sera définitive
et liera les
parties contractantes;
- Le montant de toute indemnité attribué par l'arbitre
sera réparti comme il est prévu au paragraphe 5. e., (i), (ii) et (iii)
ci-dessous;
- La rémunération de l'arbitre sera fixée par accord
entre les parties contractantes intressées et sera, ainsi que les dépenses
qu'aura occasionnées l'accomplissement de ses fonctions, supportée
par parts égales par lesdites parties;
- Toutefois, chaque partie contractante renonce à demander
une indemnité si le montant du dommage est inférieur aux montants
suivants:
Belgique: |
Fr. b. 70 000 |
Luxembourg: |
Fr. 1. 70 000 |
Canada: |
$ 1 460 |
Pays-Bas: |
FL. 5 320 |
Danemark: |
Kr. 9 670 |
Norvge: |
Kr. 10 000 |
France: |
Fr. fr. 4 900 |
Portugal: |
Es. 40 250 |
Islande: |
Kr. 22 800 |
Royaume-Uni: |
500 |
Italie: |
Li. 850 000 |
Etats-Unis: |
$ 1 400 |
Toute autre partie contractante dont les biens auraient
été endommagés dans le même incident renoncera aussi à sa réclamation
à concurrence des montants indiqués ci-dessus. Dans le cas de variation
importante du cours des changes, les parties contractantes
procéderont à l'ajustement des chiffres ci-dessus.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article s'appliquent à tout navire affrèté en coque nue par une partie
contractante, ou réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement
en coque nue, ou de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du
risque de perte et de la responsabilité supportée par une autre
personne que cette partie contractante).
- Chaque partie contractante renonce à demander une
indemnité une autre partie contractante dans le cas où un membre de ses forces
armées a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service.
- Les demandes d'indemnités (autres que celles résultant
de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6
ou 7 du présent article sont applicables) du chef d'actes ou de
négligences dont un membre d'une force ou un élément civil est
responsable dans l'exécution du service ou du chef de tout autre
acte, négligence ou incident dont une force ou un élément civil est
légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'Etat
de séjour des dommages à un tiers autre que l'une des parties
contractantes, seront réglées par l'Etat de séjour conformément aux
dispositions suivantes:
- Les demandes d'indemnités sont introduites. instruites
et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'Etat de
séjour applicables en la matière à ses propres forces armées;
- L'Etat de séjour peut statuer sur ces dommages; il
procède au paiement des indemnités alloues dans sa propre monnaie;
- Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire
ou d'une décision de la juridiction compétente de l'Etat de séjour, ou
de la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie
définitivement les parties contractantes;
- Toute indemnité payée par l'Etat de séjour sera portée
à la connaissance des Etats d'origine intressés qui recevront en même
temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition
établie conformément aux alinéas e., (i), (ii) et (iii) ci-dessous. A
défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera considérée
comme acceptée;
- La charge des indemnités versées pour la réparation
des dommages visés aux alinéas précédents et au paragraphe 2 du présent article
sera répartie entre les parties contractantes dans les conditions
suivantes:
- Quand un seul Etat d'origine est responsable, le montant
de
l'indemnité est reparti à concurrence de 25 % pour 1'Etat de séjour
et 75 % pour l'Etat d'origine;
- Quand la responsabilité est encourue par plus d'un
Etat, le montant de l'indemnité est reparti entre eux par parts égales;
toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats responsables,
sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d'origine;
- Si le dommage est causé par les forces armées des parties
contractantes sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière
précise à l'une ou plusieurs de ces forces armées, le montant de
l'indemnité sera réparti également entre les parties contractantes
intéressées; toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats
dont les forces armées ont causé le dommage, sa part sera la moitié de celle
de chacun des Etats d'origine;
- Semestriellement, un état des sommes payées par l'Etat
de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles
une répartition en pourcentage a été admise, sera adressé aux Etats
d'origine intressés accompagné d'une demande de remboursement. Le
remboursement sera fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie
de l'Etat de séjour;
- Dans le cas où, par suite de l'application des dispositions
des alinéas b. et e. ci-dessus, une partie contractante se verrait
imposer une charge qui l'affecterait trop lourdement, elle peut
demander au Conseil de l'Atlantique Nord de procéder à un règlement
de l'affaire sur une base différente;
- Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur
un membre d'une force ou d'un élément civil lorsqu'un jugement a été prononcé
contre lui dans l'Etat de séjour s'il s'agit d'un litige né d'un acte
accompli dans l'exécution du service;
- Excepté dans la mesure où l'alinéa e. du présent paragraphe
s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe 2 du présent
article, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans
le cas de navigation d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement
ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une
personne et que le paragraphe 4 ne soit pas applicable.
- Les demandes d'indemnité contre les membres d'une force
armée ou d'un élément civil fondés sur des actes dommageables ou des
négligences qui n'ont pas été accomplis dans l'exécution du service
sont réglées de la façon suivante:
- Les autorités de l'Etat de séjour instruisent la demande
d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité
due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la
cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée,
et elles établissent un rapport sur l'affaire;
- Ce rapport est envoyé aux autorités de l'Etat d'origine
qui décident alors sans délai si elles procéderont une indemnisation à titre
gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant;
- Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite
et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités
de l'Etat d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître
aux autorités de l'Etat de séjour leur décision et le montant de la
somme versée;
- Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent
en rien ce à que la juridiction de l'Etat de séjour statue sur l'action qui
pourrait être intentée contre un membre d'une force ou d'un élément
civil pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant
n'ait pas été effectué.
- Les demandes d'indemnité fondées sur l'usage non autorisé
de tout véhicule des forces armées d'un Etat d'origine seront traitées conformément
aux dispositions du paragraphe 6 du présent article, sauf dans le cas où
la force elle-même ou l'élément civil est légalement responsable.
- S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte
dommageable ou la négligence d'un membre d'une force ou d'un élément
civil ont été accomplis dans l'exécution du service ou sur le point
de savoir si l'utilisation d'un véhicule appartenant aux forces
armées d'un Etat d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est
portée devant un arbitre désigné conformément au paragraphe 2 b. du présent article,
qui décide souverainement sur ce point.
- Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5 g.
du présent article, l'Etat d'origine ne peut, en ce qui concerne la juridiction
civile des tribunaux de l'Etat de séjour, se prévaloir de l'immunité
de juridiction des tribunaux de l'Etat de séjour en faveur des
membres d'une force ou d'un élément civil.
- Les autorités de l'Etat d'origine et de l'Etat de séjour
se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un
examen équitable et une décision en ce qui concerne les demandes
d'indemnités qui intéressent les parties contractantes.
Article IX
- Les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi
que les personnes à leur charge peuvent se procurer sur place les
marchandises nécessaires à leur propre consommation et les services
dont ils ont besoin dans les mêmes conditions que les ressortissants
de l'Etat de séjour.
- Les marchandises achetées sur place destinées à la
subsistance d'une force ou d'un élément civil seront normalement achetées
par l'entremise des services compétents pour l'achat de telles
marchandises pour les forces armées de l'Etat de séjour. Pour éviter
que ces achats n'aient un effet dommageable pour l'économie de l'Etat
de séjour, les autorités compétentes de ce dernier désigneront les
articles qu'il conviendrait, le cas échéant, d'exclure totalement ou
partiellement desdits achats.
- Sous réserve de l'application des accords en vigueur
ou qui pourront être conclus par les autorités compétentes des Etats de
séjour et d'origine, les autorités de l'Etat de séjour prennent
seules les mesures appropriées pour que soient mis à leur disposition
d'une force ou d'un élément civil les immeubles ainsi que les
services y afférents dont ceux-ci peuvent avoir besoin. Ces accords
et arrangements seront dans la mesure du possible conformes aux
règlements concernant le logement et le cantonnement du personnel
similaire de l'Etat de séjour. A défaut de convention stipulant le
contraire, les droits et obligations naissant de l'occupation ou de
l'utilisation d'un immeuble ainsi que de l'usage des services et
servitudes y afférents sont régis par les lois de l'Etat de séjour.
- Les besoins locaux en main-d'oeuvre civile d'une force
ou d'un élément civil sont satisfaits de la même manière que ceux des services
analogues de l'Etat de séjour, avec leur assistance et par l'entremise des
services de la main-d'oeuvre. Les conditions d'emploi et de travail, notamment
les salaires et accessoires de salaires et les conditions de protection des
travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur dans
l'Etat de séjour. Ces travailleurs civils employés par une force ou par un
élément civil ne sont considérés en aucun cas comme membres de cette force
ou de cet élément civil.
- Si les services médicaux et dentaires attachés à une
force ou un élément civil sont insuffisants, leurs membres ainsi que les
personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et
dentaires, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que
le personnel correspondant de l'Etat de séjour.
- L'Etat de séjour examinera avec bienveillance les demandes
de facilités de circulation et de réductions de tarifs qu'il peut accorder
aux membres d'une force armée ou d'un élément civil. Ces facilités et réductions
feront l'objet de dispositions particulières entre les gouvernements intéressés.
- Sous réserve de tout accord financier général ou particulier
entre les parties contractantes, les paiements en monnaie locale pour
les marchandises, le logement et les services prévus aux paragraphes
2, 3, 4 et si nécessaire 5 et 6 du présent article seront effectués
sans délai par les autorités de la force.
- Une force, un élément civil, leurs membres, ou les
personnes à leur charge ne peuvent se prévaloir du présent article pour
revendiquer une exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats
de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation
fiscale de l'Etat de séjour.
Article X
- Si, dans l'Etat de séjour, l'établissement d'un impôt
quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les
périodes au cours desquelles un membre d'une force ou d'un élément
civil sera présent dans le territoire de cet Etat, en raison
uniquement de sa qualité de membre de cette force ou de cet élément
civil, ne seront pas considérées, pour l'établissement audit impôt,
comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de
résidence ou de domicile. Les membres d'une force ou d'un élément
civil seront exonérés dans l'Etat de séjour de tout impôt sur les
traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par
l'Etat d'origine ainsi que sur tous biens meubles corporels leur
appartenant et dont l'existence dans l'Etat de séjour est due
uniquement à leur présence temporaire dans cet Etat.
- Le présent article n'exonérera en aucune façon le membre
d'une force ou d'un élément civil des impôts afférents aux activités
génératrices de profits, autres que celles qu'il exerce en cette
qualité, auxquelles il pourrait se livrer dans l'Etat de séjour. Sauf
en ce qui concerne le traitement, les émoluments, ainsi que les biens
meubles corporels, visés au paragraphe 1, les dispositions du présent article
ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels le dit membre est
assujetti en vertu de la loi de l'Etat de séjour, même s'il est considéré
comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet Etat.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux
"droits" tels qu'ils sont définis au paragraphe 12 de 1'article 11.
- Au regard des dispositions du présent article, l'expression
"membre d'une force" ne s'applique pas à une personne ayant la
nationalité de l'Etat de séjour.
Article XI
- Sous réserve des dérogations établies par la présente
Convention, les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes
à leur charge sont soumis aux lois et règlements dont l'application
est confiée à l'administration des douanes de l'Etat de séjour. Les
agents de cette administration ont notamment le droit de procéder,
dans les conditions générales prévues par la législation et la
réglementation en vigueur dans l'Etat de séjour, la visite des
membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que des personnes
à leur charge, de leurs bagages et de leurs véhicules; ils ont
également le droit de saisie conformément à cette législation et
cette réglementation.
-
- L'importation temporaire et la réexportation des véhicules
immatriculés à l'armée appartenant à une force ou un élément civil
circulant par leurs propres moyens sont autorisées en franchise de
droits sur présentation d'un triptyque du modèle figurant en annexe
à la présente convention.
- L'importation temporaire de véhicules immatriculés
à l'armée, ne circulant pas par leurs propres moyens, se fera dans les conditions
fixées au paragraphe 4 et leur réexportation dans les conditions
fixées au paragraphe 8 du présent article.
- Les véhicules immatriculés à l'armée appartenant à
une force ou un élément civil bénéficient également de l'exemption des taxes
qui pourraient être dues en raison de la circulation des véhicules sur
les routes.
- Les documents officiels sous pli scellé d'un sceau
officiel ne sont pas soumis à la visite et au contrôle de la douane. Les
courriers qui en effectuent le transport doivent être munis, quelle
que soit leur qualité, d'un ordre de mission individuel délivrée dans
les conditions indiquées à l'article 3, paragraphe 2 b. Cet ordre de
mission doit mentionner le nombre de plis et certifier que ceux-ci ne
contiennent que des documents officiels.
- Une force peut importer en franchise de droits son
équipement et des quantités raisonnables d'approvisionnement, matériels et
autres marchandises destinés à l'usage exclusif de cette force ou, dans les
cas où cela est autorisé par l'Etat de séjour, l'usage de l'élément
civil et des personnes à charge. L'admission ainsi prévue en
franchise est subordonnée au dépôt, au Bureau des douanes, l'appui
des documents de douane que l'on aura convenu de fournir, d'une
attestation dont la forme aura été acceptée par l'Etat de séjour et
par l'Etat d'origine, signée par une personne habilitée à cet effet
par l'Etat d'origine. La désignation de la personne habilitée
à signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature et
des cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières
de l'Etat de séjour.
- Un membre d'une force ou d'un élément civil peut à
l'occasion de sa première arrivée en vue de prendre son service dans l'Etat
de séjour, ou à l'occasion de la première arrivée d'une personne à sa
charge venue l'y rejoindre, importer ses effet et son mobilier
personnel en franchise de droits pour la durée de son séjour.
- Les membres d'une force ou d'un élément civil peuvent
bénéficier de la franchise temporaire des droits en cas d'importation temporaire
de véhicules moteur privés destinés à leur usage personnel et
celui des personnes à leur charge. Cette disposition n'entraîne pas
l'obligation d'exemption des taxes qui pourraient être dues pour
l'usage des routes par les véhicules privés.
- Les importations faites par les autorités d'une force
pour des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de cette force
ou de son élément civil, ainsi que les importations, autres que
celles visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article, effectuées
par les membres d'une force armée ou d'un élément civil, ne
bénéficient, en application du présent article, d'aucune exemption de
droits ni d'aucune dispense de formalités.
- Les marchandises admises en franchise en application des
dispositions des paragraphes 2 b., 4, 5 ou 6 ci-dessus:
- peuvent être réexportées librement à condition que,
en ce qui concerne les marchandises importées en application du paragraphe
4, soit remise au Bureau des douanes une attestation délivrée dans les
conditions prévues à ce paragraphe. Le service des douanes conserve
cependant le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les marchandises
réexportées sont bien celles décrites sur l'attestation dans le cas
ou celle-ci est nécessaire , et ont été réellement importées dans les
conditions prévues aux paragraphes 2 b., 4, 5 ou 6 suivant le cas;
- ne peuvent normalement être cédées à titre onéreux
ou gratuit dans l'Etat de séjour. Cependant, dans des cas particuliers, une
telle cession peut être autorisée, sous réserve des conditions
imposées par les autorités compétentes de l'Etat de séjour (par
exemple, paiement des droits et taxes, accomplissement des formalités
inhérentes au contrôle du commerce extérieur et des changes).
- Les exportations de marchandises achetées dans l'Etat
de séjour sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire
dudit Etat.
- Des facilités particulières sont accordées par les
autorités douanières pour le passage des frontières par des unités ou
formations régulièrement encadrées, à condition que les autorités
douanières intressées aient reçu la notification appropriée en temps
utile.
- Des dispositions spéciales seront prises par l'Etat
de séjour afin que les carburants et lubrifiants destinés à l'usage des
véhicules immatriculés à l'armée, des aéronefs et bateaux militaires
d'une force ou d'un élément civil soient livrés exempts de tous
droits et taxes.
- Pour l'application des dix premiers paragraphes du
présent article, le mot "droits" s'entend des droits de douane et de tous
autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l'importation ou
l'exportation, l'exception des droits et taxes qui constituent un
remboursement de frais pour service rendu. Le mot "importation"
inclut l'enlèvement des marchandises placées dans un entrepôt de
douanes ou sous un régime analogue, à condition qu'il s'agisse de
marchandises qui n'aient été ni récoltées, ni fabriquées, ni
manufacturées dans l'Etat de séjour.
- Les dispositions du présent article s'appliquent non
seulement aux marchandises importées dans l'Etat de séjour ou exportées de
cet Etat, mais aussi aux marchandises en transit à travers le territoire
d'une partie contractante. En l'occurrence, l'expression "Etat de
séjour" s'entend, dans le présent article, de toute partie
contractante à travers le territoire de laquelle les marchandises
transitent.
Article XII
- Toute exemption ou facilité douanière ou fiscale
accordée en vertu de la présente Convention est subordonnée à l'observation
des dispositions que les autorités douanières ou fiscales de l'Etat de
séjour peuvent estimer nécessaires pour prévenir des abus.
- Les mêmes autorités peuvent décider que ne bénéficieront
pas des exemptions prévues par le présent accord les importations de
produits récoltés, fabriqués ou manufacturés dans l'Etat de séjour et
exportés au préalable en franchise ou moyennant restitution des droits
et taxes qui étaient dus dans le cas où ces produits n'auraient pas été
exportés. Cette disposition s'applique également à des marchandises
enlevées d'un entrepôt de douane, si le dépôt dans cet entrepôt a été
considéré comme une exportation.
Article XIII
- En vue de la répression des infractions aux lois
et règlements douaniers et fiscaux, les autorités des Etats de séjour
et d'origine se prêtent un mutuel concours pour procéder aux enquêtes
et la recherche des preuves.
- Les autorités d'une force donnent toute l'assistance
en leur pouvoir afin que les marchandises susceptibles de saisie, par
les autorités douanières ou fiscales de l'Etat de séjour ou leur
profit, soient remises à celles-ci.
- Les autorités d'une force s'engagent à faire tout
ce qui est en leur pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus
soient acquittés par les membres de cette force ou de son élément civil,
ainsi que par les personnes leur charge.
- Les véhicules immatricuéls à l'armée et les marchandises
appartenant à une force ou son élément civil et non un de leurs
membres, et saisis par les autorités de l'Etat de séjour à l'occasion
d'une infraction douanière ou fiscale, sont remis aux autorités
compétentes de cette force.
Article XIV
- Une force, un élément civil, leurs membres, ainsi
que les personnes à leur charge, demeurent assujettis aux règles du contrôle
des échanges de l'Etat d'origine et doivent se conformer aux
réglements de l'Etat de séjour.
- Les autorités chargées du contrôle des échanges
des Etats d'origine et de séjour peuvent mettre en vigueur des dispositions
spéciales applicables à une force, à son élément civil ou leurs
membres ainsi qu'aux personnes à leur charge.
Article XV
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous,
la présente Convention reste en vigueur en cas d'hostilités entraînant
l'application des dispositions du Traité de l'Atlantique Nord.
Toutefois, les dispositions relatives au réglement des dommages
contenues dans les paragraphes 2 et 5 de 1'article 8 ne s'appliquent
pas aux dommages de guerre et les dispositions de la présente
Convention, notamment celle des articles 3 et 7, font immédiatement
l'objet d'un nouvel examen par les parties contractantes intressées.
Celles-ci peuvent éventuellement convenir des modifications qui
apparaîtraient désirables en ce qui concerne l'application de la
Convention entre elles.
- Dans le cas d'hostilités telles qu'elles sont définies
ci-dessus, chaque partie contractante a le droit, en le notifiant dans
un délai de soixante jours aux autres parties contractantes, de suspendre
l'application de l'une quelconque des dispositions de la Convention
pour autant que de besoin. Si ce droit est exercé, les parties
contractantes se consultent immédiatement en vue de se mettre
d'accord sur les dispositions propres à remplacer celles dont
l'application est suspendue.
Article XVI
Toute contestation entre les parties contractantes en ce qui concerne
l'interprétation ou l'application de la présente Convention est
réglée par négociations entre elles sans recours à une juridiction
extérieure. Sauf dans le cas où la présente Convention contient une
disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être
réglées par négociations directes seront portées devant le Conseil de
l'Atlantique Nord.
Article XVII
Chaque partie contractante peut à tout moment demander la révision de
tout article de la présente Convention. La demande sera adressée au
Conseil de l'Atlantique Nord.
Article XVIII
- La présente Convention sera ratifiée et les instruments
de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui notifiera la date de ces
dépôts à chaque Etat signataire.
- La présente Convention entrera en vigueur trente
jours après le dépôt par quatre Etats signataires de leurs instrument
de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres Etats
signataires trente jours aprs le dépôt de son instrument de
ratification.
- Après son entrée en vigueur, la présente Convention,
sous réserve de l'approbation du Conseil de l'Atlantique Nord et aux
conditions que ce dernier pourra fixer, sera ouverte à tout Etat adhérant
au Traité de l'Atlantique Nord. L'accession deviendra effective par le
dépôt d'un instrument d'accession auprès du gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique qui notifiera à chaque signataire et à l'Etat
accédant la date de dépôt dont il s'agit. La présente Convention
entrera en vigueur, au regard de tout Etat au nom duquel un
instrument d'accession sera déposé, trente jours après la date de
dépôt de cet instrument.
Article XIX
- La pérsente Convention pourra être dénoncée par
chaque partie contractante après l'expiration d'un délai de quatre ans
à dater de son entrée en vigueur.
- La dénonciation de la Convention par une partie
contractante se fera par notification écrite adressée par cette partie
au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera toutes les
autres parties contractantes de cette notification et de la date de
sa réception.
- La dénonciation prendra effet un an après réception
de sa notification par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Après
l'expiration de cette période d'un an, la Convention cessera d'être
en vigueur pour la partie qui l'aura dénoncée, mais restera en
vigueur entre les autres parties contractantes.
Article XX
- Sous réserve des dispositions des paragraphes 2
et 3 ci-dessous, la présente Convention s'applique uniquement au territoire
métropolitain d'une partie contractante.
- Toutefois un Etat peut, lors du dépôt de ses instruments
de ratification ou d'accession, ou ultérieurement, déclarer, par
notification au gouvernement des Etats-Unis, que la présente
Convention s'étendra à tous les territoires ou tels des territoires
dont les relations internationales sont assurées par lui dans la
région de l'Atlantique Nord, sous réserve , si l'Etat qui fait la
déclaration l'estime nécessaire , de la conclusion d'un accord
particulier entre ledit Etat et chacun des Etats d'origine. La
présente Convention sera appliquée pour le territoire ou les
territoires ainsi mentionnés, trente jours après la réception par le
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de la notification, ou trente
jours après la conclusion de l'accord particulier éventuel, ou, lors
de l'entrée en vigueur de la Convention telle qu'elle est définie
à l'article 18, si celle-ci intervient après ce délai .
- Un Etat qui a fait la déclaration prévue au paragraphe
2 ci-dessus du présent article en vue d'étendre la Convention à un
territoire dont il assure les relations internationales, peut
dénoncer la Convention dans les conditions prévues à l'article 19 en
ce qui concerne ce seul territoire.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous désignés
ont signé la présente Convention. Fait à Londres le 19 juin 1951, en anglais
et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple
exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en
transmettra des copies authentiques à tous les gouvernements
signataires et adhérents.
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