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Updated: 5 October 2000 NATO Basic Texts

Paris,
28 aot 1952

Protocole

sur le statut des quartiers gnraux militaires internationaux crs
en vertu du Trait de l'Atlantique Nord

Les Etats parties au Trait de l'Atlantique Nord sign Washington le 4 avril 1949,
Considrant que des quartiers gnraux militaires internationaux pourront tre tablis sur leurs territoires par accords particuliers conclus en vertu du Trait de l'Atlantique Nord,
Dsireux de dfinir le statut de ces quartiers gnraux et du personnel y appartenant, lorsqu'ils se trouvent dans la rgion du Trait de l'Atlantique Nord,
Sont convenus du prsent protocole la Convention sur le statut de leurs forces, signe Londres le 19 juin 1951:


Article I

Dans le prsent protocole:
  1. Par "Convention", on entend la Convention signe Londres le 19 juin 1951 par les Etats parties au Trait de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces;

  2. Par "Quartier gnral suprme", on entend tout quartier gnral suprme des Forces allies en Europe, le Quartier gnral suprme des Forces allies de l'Atlantique et tout autre quartier gnral quivalent institu en vertu du Trait de l'Atlantique Nord;

  3. Par "Quartier gnral interalli", on entend tout quartier gnral suprme et tout quartier gnral militaire international cr en vertu du Trait de l'Atlantique Nord et directement subordonn un quartier gnral suprme;

  4. Par "Conseil de l'Atlantique Nord", on entend le Conseil institu en vertu de l'article 9 du Trait de l'Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autoriss agir en son nom.

Article II

    Sous rserve des dispositions ci-aprs du prsent protocole, la Convention s'appliquera aux quartiers gnraux interallis tablis sur le territoire d'un Etat partie au prsent protocole dans la zone du Trait de l'Atlantique Nord, ainsi qu'au personnel militaire et civil de ces quartiers gnraux et aux personnes charge de ce personnel, compris dans les dfinitions des alinas a., b. et c. du paragraphe 1 de l'article 3 du prsent protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l'un des territoires viss ci-dessus pour l'excution du service ou, dans le cas des personnes charge, pour les besoins du service, du conjoint, ou du parent.

Article III

  1. Pour l'application de la Convention un quartier gnral interalli, les expressions "force", "lment civil" et "personne charge", chaque fois qu'elles figurent dans la Convention, ont la signification suivante:

    1. Par "force", on entend le personnel affect un quartier gnral interalli et qui appartient aux armes de terre, de mer ou de l'air de tout Etat partie au Trait de l'Atlantique Nord;

    2. Par "lment civil", on entend le personnel civil qui n'est ni apatride, ni national d'un Etat non partie au Trait de l'Atlantique Nord, non plus que national de l'Etat de sjour, ni une personne qui a sa rsidence habituelle dans cet Etat, et (i) qui est affect au quartier gnral interalli et employ par l'un des forces armes de l'un des Etats parties au Trait de l'Atlantique Nord, ou (ii) qui appartient certaines catgories de personnel civil employ par le quartier gnral interalli arrtes par le Conseil de l'Atlantique Nord;

    3. Par "personne charge", on entend le conjoint d'un membre d'une force ou d'un lment civil dfinis aux alinas a. et b. du prsent paragraphe ou les enfants qui sont leur charge.

  2. Un quartier gnral interalli est considr comme une force pour l'application de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 5, du paragraphe 10 de l'article 7, des paragraphes 2,3,4,7 et 8 de l'article 9, et de l'article 13 de la Convention.

Article IV

    Les droits et obligations que la Convention confre ou impose un Etat d'origine ou ses autorits au sujet de ses forces, de ses lments civils ou de leurs personnes charge, seront, en ce qui concerne les quartiers gnraux interallis, leur personnel et les personnes charge de ce personnel auxquels s'applique la Convention en vertu de l'article 2 du prsent protocole, confrs ou dvolus au quartier gnral suprme appropri et aux autorits qui en relvent, sous les rserves ci-aprs:

    1. le droit qui est donn par l'article 7 de la Convention aux autorits militaires de l'Etat d'origine d'exercer les pouvoirs de juridiction pnale et disciplinaire est confr aux autorits militaires de l'Etat dont la loi militaire s'applique ventuellement la personne intresse;

    2. les obligations imposes l'Etat d'origine ou ses autorits par l'article 2, par le paragraphe 4 de l'article 3, par les paragraphes 5 a. et 6a. de l'article 7, par les paragraphes 9 et 10 de l'article 8 et par l'article 13 de la Convention incombent la fois au quartier gnral interalli et l'Etat dont les forces armes, ou tout membre ou employ de ces forces armes, ou la personne charge de ce membre ou employ sont en cause;

    3. pour l'application des paragraphes 2 a. et 5 de l'article 3 et de l'article 14 de la Convention, et dans le cas des membres d'une force ou des personnes leur charge, l'Etat d'origine est l'Etat aux forces armes duquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d'un lment civil ou de personnes leur charge, l'Etat par les forces armes duquel ce membre est employ;

    4. les obligations imposes l'Etat d'origine en vertu des paragraphes 6 et7 de l'article 8 de la Convention incombent l'Etat aux forces armes duquel appartient la personne dont l'acte ou la ngligence a t l'origine de la demande d'indemnit, ou, dans le cas d'un membre d'un lment civil, l'Etat par les forces armes duquel il est employ, ou, dfaut d'un tel Etat, au quartier gnral interalli auquel la personne en question appartient.

      Pour la dsignation d'un arbitre, en application du paragraphe 8 de l'article 8, les droits de l'Etat d'origine sont exercs la fois par le quartier gnral interalli intress, et par l'Etat auquel incombent, le cas chant, les obligations dfinies par le prsent paragraphe.

Article V

    Tout membre d'un quartier gnral interalli doit tre porteur d'une carte d'identit personnelle, dlivre par ce quartier gnral, munie d'une photographie et mentionnant les noms, prnoms, date et lieu de naissance, nationalit, rang ou grade, numro matricule s'il y a lieu, et la dure de validit de la carte. Cette carte doit tre produite toute rquisition.

Article VI

  1. L'obligation de renoncer toute demande d'indemnit impose aux parties contractantes en vertu de l'article 8 de la Convention s'applique la fois aux quartiers gnraux interallis et tout Etat partie au prsent protocole intresss.

  2. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 de l'articles 8 de la Convention:

    1. sont considrs comme biens appartenant la partie contractante et utiliss par ses forces armes tous biens appartenant un quartier gnral interalli ou tous bien d'un Etat partie au prsent protocole utiliss par un quartier gnral interalli;

    2. est considr comme dommage caus par un membre des forces armes de la partie contractante ou par un employ de ces forces, tout dommage caus par un membre d'une force ou d'un lment civil, tels qu'ils sont dfinis au paragraphe 1 de l'article 3 du prsent protocole, ou par tout employ d'un quartier gnral interalli;

    3. les dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention s'appliquent un quartier gnral interalli considr comme "partie contractante" aux termes dudit paragraphe.

  3. Les demandes d'indemnits vises au paragraphe 5 de l'article 8 de la Convention comprendront les demandes d'indemnits (autres que celles rsultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet article sont applicables) du chef d'actes ou de ngligences d'un employ du quartier gnral interalli, ou de tout autre acte, ngligence ou incident dont un quartier gnral interalli est lgalement responsable et qui ont caus, sur le territoire d'un Etat de sjour, des dommages un tiers autre que l'une des parties au prsent protocole.

Article VII

  1. L'exonration d'impts accorde en vertu de l'article 10 de la Convention aux membres d'une force ou d'un lment civil en ce qui concerne leurs traitements et moluments s'applique, dans le cas du personnel d'un quartier gnral interalli rpondant aux dfinitions donnes dans les paragraphes 1 a. et b. (i) de l'article 3 du prsent protocole, aux traitement et moluments qui leur sont pays en cette qualit par la force arme laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employs, sous rserve toutefois que l'exonration accorde en vertu de ce paragraphe aux membres ou employs en question ne s'applique pas l'impt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalit.

  2. Les employs d'un quartier gnral interalli appartenant aux catgories arrtes par le Conseil de l'Atlantique Nord sont exonrs de l'impt sur les traitements et moluments qui leur sont verss en cette qualit par le quartier gnral interalli. Toutefois une partie au prsent protocole pourra conclure avec le quartier gnral intress des arrangements permettant ladite partie de recruter et d'affecter au quartier gnral intress ses propres ressortissants (exception faite, si cette partie le dsire, de tout ressortissant ne rsidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du quartier gnral. Elle paiera dans ce cas les traitements et moluments desdites personnes sur ses propres fonds, selon un barme dtermin par elle. Ces traitements et moluments pourront faire l'objet d'une imposition de la part de la partie en question mais ne pourront tre imposs par une autre partie. Si un arrangement de cette nature conclu par une des parties au prsent protocole est par la suite modifi ou dnonc, les parties au prsent protocole ne seront plus obliges, en vertu de la premire clause du prsent paragraphe, d'exonrer de l'impt les traitements et moluments pays leurs propres ressortissants.

Article VIII

  1. En vue de faciliter l'tablissement, la construction, l'entretien et le fonctionnement des quartiers gnraux interallis, ces quartiers gnraux sont exonrs, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes affrents aux dpenses supportes par eux dans l'intrt de la dfense commune et pour leur avantage officiel et exclusif, et chaque partie au prsent protocole procdera des ngociations avec les quartiers gnraux tablis sur son territoire en vue de conclure un accord cet effet.

  2. Tout quartier gnral interalli jouit des droits accords une force en vertu de l'article 11 de la Convention et ce, dans les mmes conditions.

  3. Les dispositions prvues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 11 de la Convention ne s'appliquent pas aux nationaux de l'Etat de sjour, moins que ces nationaux n'appartiennent aux forces armes d'un Etat partie au prsent protocole autre que l'Etat de sjour.

  4. L'expression "droits et taxes" employe dans cet article ne comprend pas les taxes perues en rmunration de services rendus.

Article IX

    Sauf en cas de dcision contraire du Conseil de l'Atlantique Nord:

    1. Les avoirs acquis au moyen des fonds internationaux d'un quartier gnral interalli sur son budget en capital qui cessent d'tre ncessaires ce quartier gnral seront liquids dans le cadre d'arrangements approuvs par le Conseil de l'Atlantique Nord et le produit de cette liquidation sera rparti entre les parties au Trait de l'Atlantique Nord ou port leur crdit au prorata de leurs contributions aux dpenses en capital de ce quartier gnral. L'Etat de sjour aura priorit pour acqurir toute proprit immobilire ainsi liquide sur son territoire, condition qu'il n'offre pas des conditions moins avantageuses que celles proposes par un tiers;

    2. Les terrains, btiments ou installations fixes mis la disposition d'un quartier gnral interalli par l'Etat de sjour sans aucune charge pour le quartier gnral (autre qu'une charge nominale) et cessant d'tre ncessaires ce quartier gnral, seront rendus l'Etat de sjour, et toute plus ou moins-value des biens immobiliers fournis par l'Etat de sjour rsultant de leur utilisant par ce quartier gnral sera dtermine par le Conseil de l'Atlantique Nord (prenant en considration toute loi de l'Etat de sjour applicable en l'occurrence) et rpartie entre les Etats parties au Trait de l'Atlantique Nord ou porte, soit leur crdit, soit leur dbit, au prorata de leurs contributions aux dpenses en capital de ce quartier gnral.

Article X

    Chaque quartier gnral suprme a la capacit juridique. Il a la capacit de contracter, d'acqurir et d'aliner. Toutefois, l'Etat de sjour peut soumettre l'exercice de cette capacit des accords particuliers entre lui-mme et le quartier gnral suprme ou tout quartier gnral subordonn agissant au nom du quartier gnral suprme.

Article XI

  1. Sous rserve des dispositions de l'article 8 de la Convention, un quartier gnral suprme peut ester en justice, tant en demandant qu'en dfendant. Toutefois, il pourra tre convenu entre le quartier gnral suprme ou tout quartier gnral interalli subordonn autoris par lui, d'une part, et l'Etat de sjour, d'autre part, que ce dernier lui sera subrog devant les tribunaux de cet Etat pour l'exercice des actions auxquelles le quartier gnral sera partie.

  2. Aucune mesure d'excution ou tendant soit l'apprhension, soit la description de biens ou fonds, ne peut tre prise contre un quartier gnral interalli, si ce n'est aux fins dfinies au paragraphe 6 a. de l'article 7 et l'article 13 de la Convention.

Article XII

  1. Pour le fonctionnement de son budget international, un quartier gnral interalli peut dtenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

  2. Les parties au prsent protocole, la demande d'un quartier gnral interalli, faciliteront les transferts entre les pays des fonds de ce quartier gnral et la conversion de toute devise dtenue par un quartier gnral interalli en une autre devise quelconque lorsque ces oprations seront ncessaires pour rpondre aux besoins d'un quartier gnral interalli.

Article XIII

    Les archives et autres documents officiels d'un quartier gnral interalli conservs dans les locaux affects ce quartier gnral ou dtenus par tout membre de ce quartier gnral dment autoris sont inviolables sauf au cas o le quartier gnral aurait renonc cette immunit. A la demande de l'Etat de sjour et en prsence d'un reprsentant de cet Etat, le quartier gnral vrifiera la nature des documents afin de constater s'ils sont couverts par l'immunit vise au prsent article.

Article XIV

  1. Tout ou partie du prsent protocole ou de la Convention peut, par dcision du Conseil de l'Atlantique Nord, tre applique tout quartier gnral militaire international ou toute organisation militaire internationale (n'entrant pas dans les dfinitions figurant aux paragraphes b. et c. de l'article premier du prsent protocole) institus en vertu du Trait de l'Atlantique Nord.

  2. Lorsque la Communaut Europenne de Dfense sera cre, le prsent protocole pourra tre appliqu aux membres du personnel des Forces europennes de dfense attachs un quartier gnral interalli et leurs personnes charge, dans les conditions fixer par le Conseil de l'Atlantique Nord.

Article XV

    Toute contestation entre les parties ce protocole ou entre elles et un quartier gnral interalli sur l'interprtation ou l'application du prsent protocole est rgle par ngociations entre les parties intresses sans recours une juridiction extrieure. Sauf dans les cas o le prsent protocole ou la Convention contiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas tre rgles par ngociations directes sont portes devant le Conseil de l'Atlantique Nord.

Article XVI

  1. Les articles 15 et 17 20 de la Convention sont applicables dans le cas du prsent protocole comme s'ils en faisaient partie intgrante, mais dans des conditions telles que le prsent protocole pourra tre rvis, suspendu, ratifi, sign, dnonc ou reconduit conformment ces dispositions indpendamment de la Convention.

  2. Le prsent protocole pourra tre complt par des accords bilatraux entre l'Etat de sjour et un quartier gnral suprme; les autorits d'un Etat de sjour et un quartier gnral suprme pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, toute disposition du prsent protocole ou de la Convention que l'Etat de sjour aura dcid d'appliquer.

En foi de quoi, les plnipotentiaires soussigns ont sign le prsent protocole.

Fait Paris, le 28 aot 1952, en anglais et en franais, les deux textes faisant galement foi, en un simple exemplaire qui restera dpos dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amrique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amrique en transmettra des copies authentiques tous les Etats signataires et adhrents.


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